Des avancées pour les EHPAD, une nouvelle ère qui s’ouvre pour les services à domicile

« C’est un texte porteur d’avancées », s’est réjoui Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé le 26 octobre dernier, suite au vote favorable des députés sur le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2022 en première lecture.

Présenté au conseil des Ministres le 7 octobre dernier, ce PLFSS prévoit en effet à travers ses 62 articles des mesures importantes pour les EHPAD mais aussi pour les services à domicile.

Le PLFSS 2022 doit désormais être débattu au Sénat, avant une adoption définitive le 30 novembre.

Une ère nouvelle qui s’ouvre pour le domiciliaire

Premier point capital approuvé avec le vote du PLFSS : la réforme et la revalorisation que les services à domicile vont connaître.

Rappelant « la nette préférence [des Français] pour vieillir à domicile le plus longtemps possible », et que « le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie est amené à croître significativement », l’exposé des motifs de l’article 30 du PLFSS note en effet que « l’offre actuelle de services à domicile présente de nombreuses sources de fragilité qui ne permettent pas d’y faire face ».

Ainsi, il pointe en premier lieu que « la multiplicité des catégories de services à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD) nuit à la coordination entre les prestations d’aide et de soins, à la compréhension de l’offre par les personnes, faisant peser une lourde charge sur elles et leurs familles et pouvant favoriser le non-recours ». De facto, afin de faciliter les procédures, l’article 30 prévoit la fusion des SAAD, SSIAD et SPASAD en un « Service autonomie à domicile ». « Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent, et à favoriser leur maintien à domicile. A cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins en soins aux personnes accompagnées : soit en assurant eux-mêmes une activité de soins à domicile (…) soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de convention », dispose l’article, en précisant que cette fusion sera effective après la publication d’un décret qui entrera en vigueur au plus tard le 30 juin 2023 et définira le cahier des charges des services autonomie à domicile.

Dès lors, les SAAD et SPASAD seront réputés « autorisés en qualité de service autonomie à domicile » et auront obligation de se mettre en conformité avec les dispositions dudit cahier des charges dans un délai maximal de deux ans. Les SSIAD, pour leur part, disposeront d’un délai maximal de deux ans pour déposer « une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile ».

Par ailleurs, l’article 30 prévoit également de « consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) par l’instauration d’un tarif plancher national de 22 euros par heure pour leur solvabilisation par les départements, à la fois pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et ceux non habilités ». « Le coût induit par la mesure pour les départements fera globalement l’objet d’une compensation par la branche autonomie », précise son exposé des motifs.

D’autre part, l’article 32 vient entériner la création d’un système d’information unique de gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile par les départements qui sera fourni par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, avec pour objectif de contribuer au renforcement de l’égalité de traitement entre les personnes âgées partout sur le territoire.

Pas de doute cette fois, le « virage domiciliaire » est en ordre de marche.

Le développement des EHPAD « centre ressources » lancé

Autre mesure prévue par le PLFSS, les EHPAD pourront assurer « dans des conditions fixées par voie réglementaire » une mission de centre de ressources territoriales. 

« Deux modalités d’intervention de l’EHPAD « centre de ressource territorial » sont envisagées : une mission d’appui aux professionnels du territoire (formation des professionnels, appui administratif et logistique, mise à disposition ponctuelle d’expertise gériatrique, de ressources spécialisées ou de plateaux techniques) et une mission d’accompagnement renforcé pour certaines personnes âgées en perte d’autonomie nécessitant un accompagnement à domicile plus intensif, en alternative à l’EHPAD », précise le texte dans l’exposé des motifs de son article 31.

Le remboursement de la télésurveillance généralisé

Nouvelle avancée avec l’article 24 qui pose que « la couverture des frais relatifs à la télésurveillance médicale » sera effective à compter de juillet 2022. Son exposé des motifs rappelle que « dans le cadre du Ségur de la santé, la télésanté est apparue comme un enjeu clé de la transformation du système de santé ». Le texte définit par ailleurs la télésurveillance médicale, selon le code de santé publique, comme « un acte de télémédecine visant à permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient ».

Déjà expérimentée depuis plusieurs années au travers du programme Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours en Santé (ETAPES) – qui doit prendre fin au 31 décembre 2021- , la télésurveillance médicale avait été prise en charge de façon dérogatoire par l’Assurance Maladie dans cinq pathologies chroniques. Des projets relatifs à d’autres prises en charge avaient également pris la voie de l’article 21 de la LFSS pour 2018, tandis que des organisations de télésurveillance de grande ampleur ont été crées pour faire face à l’épidémie de Covid 19.

De facto, l’objectif de l’article 24 est ainsi de définir l’architecture globale et les différents paramètres d’un modèle de financement de droit commun de la télésurveillance médicale par l’Assurance Maladie, face à des prises en charges qui restaient pour le moment essentiellement expérimentales.

Un budget en hausse pour la branche autonomie

Fixés à 34,2 milliards d’euros pour 2022 par l’article 61, les objectifs de dépenses de la branche autonomie de la sécurité sociale sont « en augmentation de 6,1% par rapport à 2021 ». Cette hausse doit « permettre de financer les mesures nouvelles pour les établissements médico‑sociaux ainsi que les dispositifs de soutien de la prise en charge à domicile grâce à l’abondement des financements en direction des départements ».

Par ailleurs, l’article 54 vient doter le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) de 1,015 milliards d’euros. Une somme conséquente qui a pour but de poursuivre l’accompagnement des opérations d’investissement et de modernisation des établissements de santé conformément aux engagements pris dans le cadre du plan « Ma santé 2022 » et d’amorcer l’accompagnement de nouveaux projets prioritaires d’investissement. « La mesure fixe également à 90 millions d’euros le montant de la contribution de la branche autonomie au FMIS afin de financer le volet établissements médico‑sociaux du Ségur numérique », est-il ajouté dans l’exposé des motifs.

Les revalorisations salariales du Ségur de la Santé validées

Enfin, les revalorisations salariales issues de l’extension du volet socle du Ségur de la Santé sont pour leur part confirmées par l’article 29 qui détaille dans son exposé des motifs que deux nouvelles catégories d’agents sont concernées par ce complément de traitement indiciaire (CTI) (revalorisation salariale de 183€ nets mensuels) : « Les agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico‑sociaux (ESSMS) rattachés aux établissements publics de santé ou aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des groupements de coopération sociale et médico‑sociale, et de certains groupements d’intérêt public à vocation sanitaire bénéficient d’un CTI à compter du 1er juin 2021 ;  les agents publics titulaires et contractuels de la fonction publique exerçant en tant que personnels soignants, aides médico‑psychologiques (AMP), auxiliaires de vie sociale (AVS) et accompagnants éducatifs et sociaux (AES) des établissements médico‑sociaux publics non rattachés à un établissement de santé ou à un Ehpad et financés pour tout ou partie par l’assurance maladie bénéficieront également du CTI à compter du 1er octobre 2021 ».


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